Protection des données pour les particuliers en Suisse

RS 235.11

Ordonnance sur la protection des données (OPDo)

État: 1er décembre 2025Vérifié auprès de Fedlex: 2 novembre 2026Version officielle sur Fedlex

L’ordonnance sur la protection des données (OPDo) précise la loi sur la protection des données – notamment la sécurité des données, le droit d’accès et les annonces au PFPDT. Vous trouvez ici tous les articles dans leur teneur officielle, avec des explications en langage simple.

L’ordonnance précise la loi sur la protection des données. Loi sur la protection des données (LPD) →

  1. Chapitre 1: Dispositions générales

    Section 1: Sécurité des données

    1. Art. 1Principes
    2. Art. 2Objectifs
    3. Art. 3Mesures techniques et organisationnelles
    4. Art. 4Journalisation
    5. Art. 5Règlement de traitement des personnes privées
    6. Art. 6Règlement de traitement des organes fédéraux

    Section 2: Sous-traitance

    1. Art. 7Sous-traitance

    Section 3: Communication de données personnelles à l’étranger

    1. Art. 8Évaluation du niveau de protection adéquat des données d’un État, d’un territoire, d’un secteur déterminé dans un État, ou d’un organisme international
    2. Art. 9Clauses de protection des données d’un contrat et garanties spécifiques
    3. Art. 10Clauses types de protection des données
    4. Art. 11Règles d’entreprise contraignantes
    5. Art. 12Codes de conduite et certifications
  2. Chapitre 2: Obligations du responsable du traitement

    1. Art. 13Modalités du devoir d’informer
    2. Art. 14Conservation de l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles
    3. Art. 15Annonce des violations de la sécurité des données
  3. Chapitre 3: Droits de la personne concernée

    Section 1: Droit d’accès

    1. Art. 16Modalités
    2. Art. 17Responsabilité
    3. Art. 18Délais
    4. Art. 19Exception à la gratuité

    Section 2: Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles

    1. Art. 20Étendue du droit
    2. Art. 21Exigences techniques de mise en œuvre
    3. Art. 22Délais, modalités et responsabilité
  4. Chapitre 4: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

    1. Art. 23Conseiller à la protection des données
    2. Art. 24Exception à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement
  5. Chapitre 5: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

    Section 1: Conseiller à la protection des données

    1. Art. 25Désignation
    2. Art. 26Exigences et tâches
    3. Art. 27Devoirs de l’organe fédéral
    4. Art. 28Interlocuteur du PFPDT

    Section 2: Devoir d’informer

    1. Art. 29Devoir d’informer lors de la communication des données personnelles
    2. Art. 30Devoir d’informer lors de la collecte systématique des données personnelles

    Section 3: Annonce au PFPDT des projets pour le traitement automatisé des données personnelles

    1. Art. 31Annonce au PFPDT des projets pour le traitement automatisé des données personnelles

    Section 4: Essais pilotes

    1. Art. 32Caractère indispensable de l’essai pilote
    2. Art. 33Procédure d’autorisation de l’essai pilote
    3. Art. 34Rapport d’évaluation

    Section 5: Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes

    1. Art. 35Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes
  6. Chapitre 6: Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

    1. Art. 36Siège et secrétariat permanent
    2. Art. 37Voie de communication
    3. Art. 37aConclusion et modification de déclarations d’intention
    4. Art. 38Communication des décisions, des directives et des projets
    5. Art. 39Traitement des données
    6. Art. 40Autocontrôle
    7. Art. 41Collaboration avec l’Office fédéral de la cybersécurité
    8. Art. 42Registre des activités de traitement des organes fédéraux
    9. Art. 43Codes de conduite
    10. Art. 44Émolument
  7. Chapitre 7: Dispositions finales

    1. Art. 45Abrogation et modification d’autres actes
    2. Art. 46Dispositions transitoires
    3. Art. 47Entrée en vigueur