Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 46 OPDo

Dispositions transitoires

Chapitre 7: Dispositions finales

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Pour les traitements automatisés de données personnelles planifiés ou ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025, l’examen de la journalisation au sens de l’art. 4, al. 2, doit être effectué d’ici au 31 décembre 2026. Si la journalisation s’avère nécessaire, elle doit être mise en œuvre d’ici au 31 décembre 2029. Les traitements automatisés de données sensibles, les profilages et les traitements automatisés de données soumis à la directive (UE) 2016/680 ne sont pas visés par la présente disposition.

2 L’art. 8, al. 5, ne s’applique pas aux évaluations effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 L’art. 31 ne s’applique pas aux activités de traitement automatisé prévues pour lesquelles l’approbation du projet ou la décision de le développer a déjà été prise au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

En bref

Pour les traitements automatisés des organes fédéraux planifiés ou commencés avant la modification du 29 octobre 2025, l’examen de la journalisation au sens de l’art. 4, al. 2, OPDo doit être effectué d’ici au 31 décembre 2026 et une journalisation nécessaire mise en œuvre d’ici au 31 décembre 2029. Ce délai transitoire ne vaut pas pour le traitement de données sensibles, les profilages et les traitements soumis à la directive (UE) 2016/680. D’autres règles transitoires concernent l’art. 8, al. 5, et l’art. 31 OPDo.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Ces règles transitoires concernent les organes fédéraux et la Confédération. Elles n’ont pas de conséquences directes pour vous.

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.