Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 6 OPDo

Règlement de traitement des organes fédéraux

Chapitre 1: Dispositions généralesSection 1: Sécurité des données

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 L’organe fédéral responsable et son sous-traitant établissent un règlement pour les traitements automatisés en cas:

  • a.

    de traitement de données sensibles;

  • b.

    de profilage;

  • c.

    de traitement de données personnelles au sens de l’art. 34, al. 2, let. c, LPD;

  • d.

    d’accès aux données personnelles accordé aux cantons, aux autorités étrangères, aux organisations internationales ou aux personnes privées;

  • e.

    d’ensembles de données interconnectés, ou

  • f.

    d’exploitation d’un système d’information ou de gestion d’ensembles de données conjointement avec d’autres organes fédéraux.

2 Le règlement comprend en particulier des informations sur l’organisation interne, sur les procédures de traitement et de contrôle des données, ainsi que sur les mesures visant à garantir la sécurité des données.

3 L’organe fédéral responsable et son sous-traitant actualisent régulièrement le règlement et le mettent à la disposition du conseiller à la protection des données.

En bref

Les organes fédéraux doivent établir un règlement de traitement pour les traitements automatisés, notamment lorsqu’ils traitent des données sensibles, procèdent à un profilage, rendent des données accessibles à d’autres entités ou interconnectent des fichiers. Le règlement doit être actualisé régulièrement et mis à la disposition du conseiller à la protection des données.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette obligation concerne les organes fédéraux. Pour vous, elle signifie : lorsqu’un service fédéral traite des données délicates vous concernant, il doit avoir réglé en interne comment ce traitement est effectué et contrôlé.

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.