Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 8 OPDo

Évaluation du niveau de protection adéquat des données d’un État, d’un territoire, d’un secteur déterminé dans un État, ou d’un organisme international

Chapitre 1: Dispositions généralesSection 3: Communication de données personnelles à l’étranger

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l’annexe 1.

2 Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte:

  • a.

    les engagements internationaux de l’État ou de l’organisme international, notamment en matière de protection des données;

  • b.

    l’état de droit et le respect des droits de l’homme;

  • c.

    la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en œuvre et la jurisprudence y relative;

  • d.

    la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit;

  • e.

    le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l’État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants.

3 Le PFPDT est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte.

4 L’adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement.

5 Les évaluations doivent être publiées.

6 Lorsque l’évaluation visée à l’al. 4 ou que d’autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n’est plus garanti, l’annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées.

En bref

L’annexe 1 de l’OPDo énumère les États, territoires, secteurs et organismes internationaux qui offrent un niveau de protection adéquat. L’évaluation porte notamment sur l’État de droit, le respect des droits de l’homme, la législation sur la protection des données, la garantie effective des droits des personnes concernées et l’existence d’autorités de protection des données indépendantes ; le PFPDT est consulté à chaque fois. Les évaluations sont réexaminées périodiquement et publiées.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette règle s’adresse aux autorités et aux entreprises. Pour vous, elle signifie : vos données peuvent être communiquées vers les États figurant sur cette liste sans garanties supplémentaires (art. 16 LPD).

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipes

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.