Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 26 OPDo

Exigences et tâches

Chapitre 5: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédérauxSection 1: Conseiller à la protection des données

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Le conseiller à la protection des données remplit les conditions suivantes:

  • a.

    il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;

  • b.

    il exerce sa fonction de manière indépendante par rapport à l’organe fédéral et sans recevoir d’instruction de celui-ci.

2 Il accomplit les tâches suivantes:

  • a.

    participer à l’application des dispositions relatives à la protection des données, en particulier:

    • 1.

      en contrôlant le traitement de données personnelles et en proposant des mesures correctives lorsqu’une violation des dispositions relatives à la protection des données est constatée,

    • 2.

      en conseillant le responsable du traitement lors de l’établissement de l’analyse d’impact relative à la protection des données et en vérifiant son exécution;

  • b.

    servir d’interlocuteur pour les personnes concernées;

  • c.

    former et conseiller les collaborateurs de l’organe fédéral en matière de protection des données.

En bref

Le conseiller à la protection des données d’un organe fédéral doit disposer des connaissances professionnelles nécessaires et exerce sa fonction de manière indépendante sur le plan professionnel et sans recevoir d’instructions. Il contrôle les traitements, recommande des corrections, conseille lors de l’analyse d’impact, forme les collaborateurs et sert d’interlocuteur aux personnes concernées.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Si vous avez une question sur le traitement de vos données par un service fédéral, vous pouvez vous adresser à son conseiller à la protection des données.

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.