Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 11 OPDo

Règles d’entreprise contraignantes

Chapitre 1: Dispositions généralesSection 3: Communication de données personnelles à l’étranger

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Les règles d’entreprise contraignantes au sens de l’art. 16, al. 2, let. e, LPD s’appliquent à toutes les entreprises appartenant au même groupe.

2 Elles portent au moins sur les points mentionnés à l’art. 9, al. 1, ainsi que sur les points suivants:

  • a.

    la structure et les coordonnées du groupe d’entreprises et de chacune de ses entités;

  • b.

    les mesures mises en place au sein des groupes d’entreprises pour garantir le respect des règles d’entreprise contraignantes.

3 Le PFPDT communique le résultat de l’examen sur les règles d’entreprise contraignantes qui lui sont soumises dans un délai de 90 jours.

En bref

Les règles d’entreprise contraignantes s’appliquent à toutes les entreprises d’un même groupe (art. 16, al. 2, LPD). Elles doivent contenir les mêmes points minimaux que les clauses de protection des données (art. 9 OPDo) ainsi que des indications sur l’organisation du groupe et sur les mesures prises pour en garantir le respect. Le PFPDT communique le résultat de son examen dans un délai de 90 jours.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette règle s’adresse aux groupes d’entreprises. Pour vous, elle signifie : lorsqu’un groupe international transmet vos données à une société à l’étranger, les mêmes règles contraignantes de protection des données s’y appliquent.

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipes

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.