Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 29 OPDo

Devoir d’informer lors de la communication des données personnelles

Chapitre 5: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédérauxSection 2: Devoir d’informer

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

L’organe fédéral indique au destinataire l’actualité, la fiabilité et l’exhaustivité des données personnelles qu’il communique, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances.

En bref

Lorsqu’un organe fédéral communique des données personnelles, il informe le destinataire de leur actualité, de leur fiabilité et de leur exhaustivité – pour autant que ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances (art. 36 LPD).

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette obligation concerne les organes fédéraux. Pour vous, elle signifie : quiconque reçoit des données vous concernant d’un service fédéral doit pouvoir savoir si elles risquent d’être obsolètes ou incomplètes.

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 36 LPDCommunication de données personnelles

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.