Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 42 OPDo

Registre des activités de traitement des organes fédéraux

Chapitre 6: Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Le registre des activités de traitement des organes fédéraux contient les informations fournies par les organes fédéraux conformément aux art. 12, al. 2, LPD et 31, al. 2, de la présente ordonnance.

2 Il est publié en ligne. Les inscriptions au registre concernant les activités de traitement automatisé prévues, au sens de l’art. 31, ne sont pas publiées.

En bref

Le registre des activités de traitement des organes fédéraux contient les indications prévues à l’art. 12, al. 2, LPD et à l’art. 31, al. 2, OPDo et est publié sur Internet. Les inscriptions relatives aux activités de traitement automatisé encore en projet ne sont pas publiées.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Dans le registre public, vous pouvez vérifier quelles données les services fédéraux traitent et dans quel but (art. 56 LPD).

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 56 LPDRegistre

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