Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 24 OPDo

Exception à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement

Chapitre 4: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

Les entreprises et autres organismes de droit privé employant moins de 250 collaborateurs au 1er janvier d’une année, ainsi que les personnes physiques, sont déliés de leur obligation de tenir un registre des activités de traitement, à moins que l’une des conditions suivantes soit remplie:

  • a.

    le traitement porte sur des données sensibles à grande échelle;

  • b.

    le traitement constitue un profilage à risque élevé.

En bref

Les entreprises et autres organismes de droit privé employant moins de 250 collaborateurs au 1er janvier d’une année, ainsi que les personnes physiques, ne sont pas tenus de tenir un registre des activités de traitement (art. 12 LPD). Cette exception ne s’applique pas s’ils traitent des données sensibles à grande échelle ou procèdent à un profilage à risque élevé.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette règle s’adresse aux entreprises et aux autres personnes qui traitent des données. Pour vous, elle signifie : même si une petite entreprise n’a pas à tenir de registre, votre droit d’accès envers elle subsiste (art. 25 LPD).

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 12 LPDRegistre des activités de traitement

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.