Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 33 OPDo

Procédure d’autorisation de l’essai pilote

Chapitre 5: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédérauxSection 4: Essais pilotes

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l’organe fédéral responsable de l’essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d’assurer que les conditions de l’art. 35 LPD soient remplies et l’invite à prendre position.

2 Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. À cet effet, l’organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier:

  • a.

    un descriptif général de l’essai pilote;

  • b.

    un rapport démontrant que l’accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l’art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel;

  • c.

    un descriptif de l’organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données;

  • d.

    un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données;

  • e.

    un projet d’ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif;

  • f.

    la planification des différentes phases de l’essai pilote.

3 Le PFPDT peut exiger d’autres documents et procéder à des vérifications complémentaires.

4 L’organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position.

5 La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral.

6 Le traitement automatisé est réglé par voie d’ordonnance.

En bref

Pour un essai pilote, l’organe fédéral doit exposer comment il entend respecter les conditions de l’art. 35 LPD et inviter le PFPDT à prendre position en lui remettant les documents nécessaires. La prise de position du PFPDT est jointe à la proposition au Conseil fédéral ; le traitement est réglé dans une ordonnance.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette règle concerne les organes fédéraux. Pour vous, elle signifie : le PFPDT se prononce sur chaque essai pilote avant que le Conseil fédéral ne statue.

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 35 LPDTraitement de données personnelles automatisé dans le cadre d’essais pilotes

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.