Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 9 OPDo

Clauses de protection des données d’un contrat et garanties spécifiques

Chapitre 1: Dispositions généralesSection 3: Communication de données personnelles à l’étranger

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Les clauses de protection des données d’un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l’art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants:

  • a.

    l’application des principes de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, de transparence, de finalité et d’exactitude;

  • b.

    les catégories de données communiquées et de personnes concernées;

  • c.

    le type et la finalité de la communication des données personnelles;

  • d.

    le cas échéant, le nom des États ou des organismes internationaux auxquels sont destinées les données personnelles, et les conditions applicables à la communication;

  • e.

    les conditions applicables à la conservation, à l’effacement et à la destruction des données personnelles;

  • f.

    les destinataires ou les catégories de destinataires;

  • g.

    les mesures visant à garantir la sécurité des données;

  • h.

    l’obligation d’annoncer les violations de la sécurité des données;

  • i.

    l’obligation pour le destinataire, lorsqu’il est responsable du traitement, d’informer les personnes concernées par le traitement des données;

  • j.

    les droits de la personne concernée, en particulier:

    • 1.

      le droit d’accès et le droit à la remise ou à la transmission des données personnelles,

    • 2.

      le droit de s’opposer à la communication des données,

    • 3.

      le droit de demander la rectification, l’effacement ou la destruction des données,

    • 4.

      le droit de saisir en justice une autorité indépendante.

2 Le responsable du traitement ou, dans le cas de clauses de protection des données d’un contrat, le sous-traitant prend les mesures adéquates pour s’assurer que le destinataire respecte ces clauses ou les garanties spécifiques.

3 Une fois les clauses de protection des données d’un contrat ou les garanties spécifiques annoncées au PFPDT, le devoir d’information du responsable du traitement est réputé également rempli pour toutes les communications:

  • a.

    qui se fondent sur les mêmes clauses ou garanties, pour autant que les catégories de destinataires, les finalités du traitement et les catégories de données communiquées soient similaires, ou

  • b.

    qui sont effectuées au sein d’une même personne morale ou société ou entre des entreprises appartenant au même groupe.

En bref

Lorsque des données sont communiquées vers un État qui n’offre pas un niveau de protection adéquat, des clauses de protection des données dans un contrat ou des garanties spécifiques peuvent assurer la protection (art. 16, al. 2, LPD). Elles doivent régler au minimum certains points, par exemple les principes du traitement, la sécurité des données, l’annonce des violations de la sécurité des données et les droits des personnes concernées, comme le droit d’accès.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette obligation s’adresse aux entreprises et aux autorités. Pour vous, elle signifie : si vos données sont communiquées vers un tel État, vos droits doivent être garantis par contrat.

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 16 LPDPrincipes

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.