Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 18 OPDo

Délais

Chapitre 3: Droits de la personne concernéeSection 1: Droit d’accès

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Les renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

2 Si les renseignements ne peuvent être donnés dans les 30 jours, le responsable du traitement en informe la personne concernée en lui indiquant le délai dans lequel les renseignements seront fournis.

3 Si le responsable du traitement refuse, restreint ou diffère le droit d’accès, il le communique dans le même délai.

En bref

Les renseignements doivent être fournis dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si ce n’est pas possible, l’entreprise doit vous en informer et vous indiquer dans quel délai ils seront fournis. Si elle refuse, restreint ou diffère la communication des renseignements, elle doit également vous le faire savoir dans ce délai.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Notez la date de réception de votre demande. Sans nouvelles après 30 jours, vous pouvez relancer l’entreprise en vous référant à l’art. 25 LPD et à l’art. 18 OPDo.

Exemple

Vous envoyez une demande d’accès à une assurance. Dans les 30 jours, elle doit soit vous fournir les renseignements, soit vous indiquer quand ils suivront ou pourquoi ils sont refusés ou restreints.

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 25 LPDDroit d’accès
  2. art. 26 LPDRestrictions au droit d’accès

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.