Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 35 OPDo

Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes

Chapitre 5: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédérauxSection 5: Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’appliquent qu’au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.

En bref

Lorsqu’un organe fédéral traite des données personnelles à la fois à des fins ne se rapportant pas à des personnes, comme la recherche, la planification ou la statistique, et à une autre fin, les dérogations prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’appliquent qu’au traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette règle concerne les organes fédéraux. Pour vous, elle signifie : si un service fédéral utilise vos données également à une autre fin, il ne peut pas invoquer pour celle-ci les allégements prévus pour la recherche et la statistique.

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 39 LPDTraitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.