Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’appliquent qu’au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
Art. 35 OPDo
Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes
Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025
Source: Version officielle sur Fedlex
En bref
Lorsqu’un organe fédéral traite des données personnelles à la fois à des fins ne se rapportant pas à des personnes, comme la recherche, la planification ou la statistique, et à une autre fin, les dérogations prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’appliquent qu’au traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
Cette règle concerne les organes fédéraux. Pour vous, elle signifie : si un service fédéral utilise vos données également à une autre fin, il ne peut pas invoquer pour celle-ci les allégements prévus pour la recherche et la statistique.
Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)
Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.