Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 4 OPDo

Journalisation

Chapitre 1: Dispositions généralesSection 1: Sécurité des données

Texte de loiÉtat: 1er décembre 2025

1 Lors de traitements automatisés de données sensibles à grande échelle ou de profilages à risque élevé et lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données, le responsable du traitement privé et son sous-traitant privé journalisent au moins l’enregistrement, la modification, la communication, l’effacement et la destruction des données ainsi que l’accès aux données. La journalisation est notamment nécessaire lorsque, sans cette mesure, il n’est pas possible de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou communiquées.

2 Lors de traitements automatisés de données sensibles, de profilages et de traitements automatisés de données soumis à la directive (UE) 2016/680, l’organe fédéral responsable et son sous-traitant journalisent au moins l’enregistrement, la modification, la communication, l’effacement et la destruction des données ainsi que l’accès aux données. Lors d’autres traitements automatisés de données, ils évaluent au préalable le risque pour les droits fondamentaux des personnes concernées. Ils déterminent sur cette base, ainsi qu’en tenant compte de l’état des connaissances et des coûts de mise en œuvre, si et dans quelle mesure les opérations précitées doivent être journalisées. Pour l’évaluation du risque, ils tiennent notamment compte du type de données traitées, ainsi que de la finalité, de la nature, de l’étendue et des circonstances du traitement.

2bis L’examen de la journalisation au sens de l’al. 2 est consigné par écrit. Le résultat et le contenu de l’examen sont communiqués, sur demande, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

3 Pour les données personnelles accessibles à tout un chacun, l’enregistrement, la modification, l’effacement et la destruction des données doivent au moins être journalisés dans les cas prévus aux al. 1 et 2, 1re phrase.

4 La journalisation doit fournir des informations sur l’identité de la personne qui a effectué le traitement, la nature, la date et l’heure du traitement et, cas échéant, l’identité du destinataire des données.

5 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant au moins un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées. Ils sont accessibles uniquement aux organes et aux personnes chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données personnelles ou de préserver ou restaurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données, et ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.

En bref

Lorsqu’une entreprise privée traite de manière automatisée des données sensibles à grande échelle ou procède à un profilage à risque élevé, et que les mesures préventives ne suffisent pas, elle doit journaliser qui a enregistré, modifié, communiqué, effacé, détruit des données ou y a accédé, et quand. Des règles plus étendues s’appliquent aux organes fédéraux. Les journaux sont conservés au moins un an séparément du système et ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection et la sécurité des données.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cette obligation s’adresse aux entreprises et aux organes fédéraux. Pour vous, elle signifie : lors de traitements délicats, il est possible de déterminer a posteriori qui a accédé à vos données.

Exemple

Une clinique privée traite de manière automatisée des données sur la santé à grande échelle. Si les mesures préventives ne suffisent pas, elle journalise qui a consulté ou modifié votre dossier, et quand.

Précise ces dispositions de la loi sur la protection des données (LPD)

  1. art. 8 LPDSécurité des données

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