1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
- a.
une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
- b.
les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
- c.
la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2 Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
- a.
lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
- 1.
ses intérêts prépondérants l’exigent,
- 2.
il ne communique pas les données à un tiers.
- 1.
- b.
lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
- 1.
si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
- 2.
si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
- 1.
3 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 2.
4 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.