Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 26 LPD

Restrictions au droit d’accès

Chapitre 4: Droits de la personne concernée

Texte de loiÉtat: 7 juillet 2025

1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

  • a.

    une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;

  • b.

    les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;

  • c.

    la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.

2 Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

  • a.

    lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:

    • 1.

      ses intérêts prépondérants l’exigent,

    • 2.

      il ne communique pas les données à un tiers.

  • b.

    lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:

    • 1.

      si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou

    • 2.

      si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

3 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 2.

4 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.

En bref

Une entreprise ne peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements que dans certains cas – par exemple en raison d’intérêts prépondérants de tiers ou si la demande est manifestement procédurière. Elle doit toujours indiquer pourquoi.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Si une entreprise refuse l’accès sans motivation, elle viole la loi. Vous pouvez alors dénoncer le cas au PFPDT ou faire valoir votre droit devant le tribunal.

Dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur la protection des données (OPDo)

  1. art. 18 OPDoDélais

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.