Protection des données pour les particuliers en Suisse
Texte de loiÉtat: 7 juillet 2025

1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:

  • a.

    les données sont rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;

  • b.

    l’organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;

  • c.

    le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises;

  • d.

    les résultats du traitement ne sont publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.

2 Les art. 6, al. 3, 34, al. 2, et 36, al. 1, ne sont pas applicables.

En bref

Les autorités fédérales peuvent traiter des données à des fins de recherche, de planification et de statistique si elles les anonymisent dès que possible et que les résultats ne permettent pas d’identifier les personnes.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Vous ne devez pas être identifiable à partir des statistiques de la Confédération.

Dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur la protection des données (OPDo)

  1. art. 35 OPDoTraitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.