Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 35 LPD

Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d’essais pilotes

Chapitre 6: Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Texte de loiÉtat: 7 juillet 2025

1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d’autres traitements au sens de l’art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:

  • a.

    les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;

  • b.

    des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;

  • c.

    la mise en œuvre du traitement rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.

2 Il consulte au préalable le PFPDT.

3 L’organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’essai pilote, un rapport d’évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l’interruption du traitement.

4 Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n’est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de l’essai pilote.

En bref

Le Conseil fédéral peut autoriser, dans le cadre d’essais pilotes, de nouveaux traitements automatisés de données sensibles avant l’entrée en vigueur de la loi nécessaire – à des conditions strictes et pour une durée limitée.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Les essais pilotes sont limités dans le temps et doivent faire l’objet d’une évaluation.

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.