Protection des données pour les particuliers en Suisse
Texte de loiÉtat: 7 juillet 2025

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale.

2 La base légale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants:

  • a.

    il s’agit d’un traitement de données sensibles;

  • b.

    il s’agit d’un profilage;

  • c.

    la finalité ou le mode du traitement de données personnelles est susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.

3 Pour les traitements de données personnelles visés à l’al. 2, let. a et b, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies:

  • a.

    le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche définie dans une loi au sens formel;

  • b.

    la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée.

4 En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie:

  • a.

    le Conseil fédéral a autorisé le traitement, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés;

  • b.

    la personne concernée a consenti au traitement en l’espèce ou a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement;

  • c.

    le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable.

En bref

Les autorités fédérales ne peuvent traiter des données personnelles que si une loi le prévoit. Pour les données sensibles et le profilage, une loi au sens formel est nécessaire.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Contrairement aux entreprises, les autorités fédérales ont besoin d’une base légale pour tout traitement de vos données.

Dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur la protection des données (OPDo)

  1. art. 30 OPDoDevoir d’informer lors de la collecte systématique des données personnelles

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.