1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l’un des cas suivants:
- a.
les données fournissent des indications sur les sources d’information;
- b.
un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
- c.
la libre formation de l’opinion publique serait compromise.
2 Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d’instrument de travail personnel.