Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 54 LPD

Assistance administrative en Suisse

Chapitre 7: Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparenceSection 3: Assistance administrative

Texte de loiÉtat: 7 juillet 2025

1 Les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.

2 Le PFPDT communique les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

  • a.

    aux autorités chargées de la protection des données en Suisse;

  • b.

    aux autorités de poursuite pénale compétentes, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction conformément à l’art. 65, al. 2;

  • c.

    aux autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux, pour l’exécution des mesures prévues aux art. 50, al. 3, et 51.

En bref

Le PFPDT et d’autres autorités suisses échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Cet article n’a pas d’importance directe pour vous.

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.