Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 15 LPD

Obligations du représentant

Chapitre 2: Dispositions généralesSection 2: Traitements de données personnelles par des responsables du traitement privés ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger

Texte de loiÉtat: 7 juillet 2025

1 Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l’art. 12, al. 2.

2 Il fournit sur demande au PFPDT les indications contenues dans ce registre.

3 Il fournit sur demande à la personne concernée des renseignements concernant l’exercice de ses droits.

En bref

Le représentant tient un registre des traitements de l’entreprise étrangère et renseigne les personnes concernées sur la manière d’exercer leurs droits.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Le représentant doit vous indiquer comment faire valoir vos droits auprès de l’entreprise étrangère.

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.