Protection des données pour les particuliers en Suisse

Art. 60 LPD

Violation des obligations d’informer, de renseigner et de collaborer

Chapitre 8: Dispositions pénales

Texte de loiÉtat: 7 juillet 2025

1 Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui:

  • a.

    contreviennent aux obligations prévues aux art. 19, 21 et 25 à 27 en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;

  • b.

    omettent intentionnellement:

    • 1.

      d’informer la personne concernée conformément aux art. 19, al. 1, et 21, al. 1,

    • 2.

      de lui fournir les informations prévues à l’art. 19, al. 2.

2 Sont punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d’une enquête, en violation de l’art. 49, al. 3, fournissent intentionnellement au PFPDT des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer.

En bref

Quiconque fournit intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets ou viole le devoir d’informer est, sur plainte, puni d’une amende de 250 000 francs au plus. Ce sont les personnes responsables qui sont punies, et non l’entreprise.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

Si vous recevez des renseignements intentionnellement inexacts ou incomplets, vous pouvez déposer une plainte pénale – dans un délai de trois mois à compter du jour où vous en avez eu connaissance (art. 31 CP).

Exemple

Dans sa réponse, une entreprise tait sciemment qu’elle a communiqué vos données à une agence de renseignements économiques.

Explication de mydatenschutz.ch en langage simple – pas de conseil juridique. Seul le texte de loi fait foi.